TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400420_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a requalifié son congé du 15 janvier 2024 au 13 mars 2024, premièrement qualifié d’accident de travail, en cngé maladie ordinaire. La requête a été communiquée au maire de la commune de Pointe-à-Pitre, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » M. B..., qui sollicite l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Pointe-à-Pitre a requalifié son placement en congé maladie pour accident de travail du 15 janvier 2024 au 13 mars 2024 n’a, dans le cadre de sa requête, présenté aucun moyen en vue de contester la légalité de cet arrêté. Cette requête n’ayant été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune autre production développant un quelconque moyen, celle-ci, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au maire de la commune de Pointe-à-Pitre. Fait à Basse-Terre, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2400420_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel