TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400421_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire l'a déclaré non admis à l'examen d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de voyageur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a déclaré M. B non admis à l'examen visant à obtenir l'attestation de capacité professionnelle de voyageur, au motif que ses notes aux épreuves se traduisent par un total de points inférieur à 120 et par une note éliminatoire à l'épreuve rédigée. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il travaille depuis quinze ans dans le secteur de transport de voyageurs tout en encadrant quotidiennement une équipe d'agents. Toutefois, il ne conteste pas utilement l'appréciation portée sur ses capacités et, en particulier, l'attribution d'une note éliminatoire. Par suite, la requête de M. B, qui doit être regardée comme comportant un moyen inopérant et n'a pas donné lieu à l'invocation d'autres moyens dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400421_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel