TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400421_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-la-Haize s'est opposé à la déclaration préalable portant sur divers aménagements en vue de l'installation d'un mobile-home. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait son droit de propriété et son droit à un logement ; - méconnait les recommandations du schéma départemental ; - est entaché d'illégalité en ce que le plan local d'urbanisme aurait pu être révisé dès à présent afin de permettre la réalisation de son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Les moyens de la requête de Mme B, tirés de la méconnaissance de son droit de propriété et du droit au logement, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la circonstance que le plan local d'urbanisme applicable aurait pu être modifié avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, afin de permettre la réalisation du projet de Mme B est sans influence sur la légalité de cet arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Jean-de-la-Haize. Fait à Caen, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400421_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel