TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400422_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu de la prime d'activité pour un montant de 646,41 euros. Par une lettre du 15 janvier 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser et à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. C n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ". 7. Dans sa requête M. C se borne à regretter d'avoir demandé la prime d'activité, sur le conseil, selon ses écritures, d'un agent administratif, alors qu'il n'y avait pas droit. Ces circonstances sont sans incidence sur l'absence de droit à la prime d'activité et ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision de récupération de cet indu. La requête de M. C ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant. 8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. C n'a pas soumis au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. 9. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et insuffisamment motivée et rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 9 février 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400422_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel