TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400423_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Catol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'acte par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé de supprimer le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique de la liste indicative de postes vacants au 1er septembre 2024, établie en vue du mouvement de mutation des inspecteurs de l'éducation nationale du 1er degré pour l'année 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête en référé-suspension est recevable dans la mesure où elle a été formée dans le délai de recours contentieux de deux mois et qu'elle est accompagnée d'une requête au fond ; - il justifie d'une situation d'urgence puisque l'acte attaqué porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - en effet, bien qu'il soit temporairement exclu de ses fonctions, cet acte va conduire au recrutement d'un autre agent sur le poste sur lequel il est affecté, et ce alors même qu'il bénéficie d'une priorité de recrutement en sa qualité de travailleur handicapé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; - en effet, le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique, qui ne résulte ni d'une création, ni d'une transformation de poste, ne pouvait être considéré comme vacant alors même qu'il demeure affecté sur ce poste malgré la sanction d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet le 1er août 2023 ; - la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a en outre omis de prendre en compte la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue le 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, inspecteur de l'éducation nationale, a été affecté en septembre 2018 sur le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique. Il a fait l'objet, le 1er août 2023, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Les services centraux du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ont établi, en vue du mouvement de mutation des inspecteurs de l'éducation nationale du 1er degré pour l'année 2024, une liste indicative de postes vacants au 1er septembre 2024, sur laquelle figure le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique. Par un courrier daté du 28 mars 2024 et resté sans réponse, M. A a demandé à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qu'elle supprime de cette liste indicative de postes vacants le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique. Dans la présente instance, l'intéressé demande au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'acte par lequel la ministre a implicitement rejeté sa demande datée du 28 mars 2024. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La liste indicative de postes vacants au 1er septembre 2024, établie en vue du mouvement de mutation des inspecteurs de l'éducation nationale du 1er degré pour l'année 2024, constitue, à l'instar des déclarations de vacances des postes qui y figurent, une simple mesure préparatoire, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'acte attaqué, par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé de supprimer de cette liste indicative de postes vacants au 1er septembre 2024 le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique, constitue lui-aussi un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la demande de M. A, qui tend à la suspension de cet acte, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions citées précédemment de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schoelcher, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, V. Phulpin La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2400423_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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