TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400423_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la société Bois Yuksel demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 45004 23A0042 en date du 26 décembre 2023 par lequel le maire d’Amilly a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire un hangar de stockage de bois et matériels agricoles sur un terrain situé Clos de la fontaine à Amilly (Loiret). Elle soutient que le hangar projeté est nécessaire à son activité agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). Aux termes de l’article A I.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUiHD) de l’agglomération montargoise : « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article suivant I.2. ». Aux termes de l’article A I.2.1 du même document : « Hormis dans le secteur Ap, sont autorisés : I.2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, (…) ». Pour refuser le permis de construire un hangar sollicité par la société Bois Yuksel, le maire d’Amilly a relevé que le projet est situé dans une zone non urbanisée à vocation agricole et qu’il ne ressort pas du dossier de demande que la construction a un lien avec l’exploitation agricole et est nécessaire à celle-ci. A l’appui de sa requête, la société requérante se borne à affirmer que le hangar projeté est nécessaire à son activité agricole puisqu’il va servir de stockage de bois et de matériel agricole. Toutefois, la requérante n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’établir la nature de l’activité qu’elle exerce, ni la nécessité de bénéficier d’un tel bâtiment au regard de cette activité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bois Yuksel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bois Yuksel. Fait à Orléans, le 31 décembre 2025 Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2400423_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel