TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400424_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 à 17h10 sous le numéro 2400424, complétée par un mémoire le 12 janvier 2024, Mme A B, représentante légale de Grâce Kouela, représentée par Me Cheix, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Grâce Kouela dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'instruction a été donnée le 7 juillet 2023 à l'autorité consulaire de délivrer le visa en exécution du jugement n° 2208777 du 26 juin 2023 et que l'intéressé est convoqué le 15 janvier 2024 à 10h et précise que la copie de la vignette correspondante sera communiquée dans les plus brefs délais. Par des mémoires enregistrés les 12 janvier 2024 et 15 janvier 2024, Mme B s'oppose au prononcé d'un non-lieu à statuer tant que le visa n'aura pas été effectivement délivré et maintient en tout état de cause sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal que le rendez-vous du 15 janvier 2024 à 10h à l'ambassade de France à Brazzaville a été honoré avec l'ensemble des documents demandés, y compris le formulaire préalablement renseigné via le site France Visa. La copie de la vignette du visa délivré a été produite par le ministre de l'intérieur le 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'un visa de long séjour au titre du regroupement familial a été délivré le 24 janvier 2024 à Grâce Kouela par l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo). Les conclusions de la requête à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, dès lors, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentante légale de Grâce Kouela et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400424_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel