TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400424_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 janvier 2024, enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour la société XPO Distribution Europe France. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges, la société XPO Distribution Europe France, représentée par la société d'avocats Joffe et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement a retiré sa décision du 19 septembre 2022 lui attribuant une aide financière exceptionnelle en faveur des entreprises de transport public de marchandises et la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite agence sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser l'aide financière attribuée le 19 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société XPO Distribution Europe France, représentée par la société d'avocats Joffe et Associés, déclare se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. La société XPO Distribution Europe France déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société XPO Distribution Europe France tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement a retiré sa décision du 19 septembre 2022 lui attribuant une aide financière exceptionnelle en faveur des entreprises de transport public de marchandises et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite agence sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 septembre 2023 et à ce qu'il soit enjoint à l'Agence de services et de paiement de lui verser l'aide financière attribuée le 19 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société XPO Distribution Europe France et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400424_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel