TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400425_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser depuis son enregistrement l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter d'octobre 2023 ; isolée, elle n'a plus de ressources financières et se retrouve dans une situation d'extrême précarité ;
- cette situation révèle une situation illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; elle doit bénéficier des conditions matérielles d'accueil en application de l'article 3 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; la procédure d'asile est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; en aucun cas, elle n'a fourni des informations mensongères relative à sa situation de famille : l'article L. 551-16 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable : la demande d'asile est irrecevable eu égard au statut de bénéficiaire d'une protection internationale de la requérante ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'office n'a plus à assurer sa prise en charge ; la requérante est actuellement hébergée ; aucune atteinte n'est portée à une liberté fondamentale dès lors que la requérante bénéficie d'une protection internationale effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Labeau, greffière.
- et les observations de Me Oloumi, substituant Me Almairac, représentant Mme B, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Il fait valoir que la requérante a souhaité demander l'asile en France en raison de la présence du réseau de proxénétisme qu'elle cherche à fuir en Grèce. Aucune décision mettant fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile ne lui a été notifiée.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante congolaise, née le 28 juin 2002, a présenté, le 8 mars 2023, une demande d'asile et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil que lui a proposées l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 6 septembre 2023, l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande d'asile au motif qu'elle bénéficie d'une protection effective dans un autre Etat. La requérante a introduit, le 21 octobre 2023, un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement, à compter d'octobre 2023, de l'allocation de demandeur d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".
6. Il est constant que la demande d'asile de Mme B a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA au motif qu'elle bénéficie déjà d'une protection internationale effective et que l'interruption du versement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a cessé, en application de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante n'est plus éligible à ces conditions. Ainsi aucune carence de l'OFII, ni erreur de droit constitutive d'une atteinte manifestement illégale au droit d'asile n'est caractérisée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Almairac.
- Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 27 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2400425_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA