TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400425_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. D A, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'elle accorde à M. B C l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Charly ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, et notamment les contentieux des autorisations d'exploitation agricole, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les parcelles au titre desquelles l'autorisation a été sollicitée. Par suite, les parcelles litigieuses se trouvant sur les territoires de communes du département du Cher, le tribunal territorialement compétent est celui d'Orléans. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A ainsi qu'au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Dijon le 23 février 2024. Le président de la 2ème chambre, P. NICOLET La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400425_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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