TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400425_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Mme A B soutient que le taux de 0,69 mg par litre d'air expiré, relevé au moyen d'un éthylomètre par les forces de l'ordre le 14 janvier 2024, est erroné. Elle fait valoir que si elle a effectivement consommé de l'alcool ce jour-là, son taux d'alcoolémie a été faussé par la prise d'un sirop contre la toux composé en partie d'alcool. Ainsi, Mme B conteste la matérialité de l'infraction fondant la mesure en litige. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est susceptible d'avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400425_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel