TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400425_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 février 2024, les 7, 11 et 12 mars 2024 et le 23 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Médard a délivré à M. C B un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole comportant deux boxes pour le poulinage et un emplacement de stockage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Médard, a été enregistré le 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par arrêté du 18 décembre 2023, le maire de Saint-Médard (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole comportant deux boxes destinés au poulinage et un emplacement de stockage. Par deux courriers des 6 mars et 6 mai 2024, adressés à son conseil dans l'application Télérecours et dont il a accusé réception ces mêmes jours, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de 15 jours, puis dans un délai de 8 jours, les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si, par des pièces enregistrées les 7 et 12 mars et le 23 avril 2024, Mme A a établi avoir notifié le 20 février 2024 à la commune de Saint-Médard copie de son recours contentieux par une lettre recommandée, elle n'a toutefois pas démontré, dans le délai qui lui était imparti, avoir régulièrement notifié ce même recours au titulaire de l'autorisation. La requérante ne justifie donc pas avoir accompli l'intégralité des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent par suite être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Médard. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2400425_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel