TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400426_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, l'association Centre Accès Vision Dijon, représentée par la SELARL W et S, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins du 5 décembre 2023 relative au projet du centre de santé Accès Vision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. Aux termes de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 : " Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné () ". 3. L'article 4 de loi du 19 mai 2023 prévoit que : " Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d'agrément auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. / A l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il n'a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d'agrément. / A l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il ne dispose pas d'un agrément pour ces activités ". 4. Aux termes de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 19 mai 2023 : " I.- Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Le récépissé de cet engagement, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné. / II.- Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné. / Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné. / III.- Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire. / Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2. / L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre. / Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé. / IV.- L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III. / La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis. / L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12 () ". Sur le litige soumis par l'association : 5. Le 1er mars 2023, l'association Centre Accès Vision Dijon a remis à l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté son projet de santé concernant l'ouverture d'un centre de santé situé rue de Mirande, à Dijon, ainsi qu'un engagement de conformité. Le 24 mars 2023, la directrice territoriale de Côte-d'Or de l'ARS a transmis le récépissé de cet engagement et autorisé la structure à dispenser des soins. En application de l'article 4 de la loi du 19 mai 2023, l'association a ensuite remis à l'ARS, le 6 novembre 2023, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique cité au point 4. Par une délibération du 5 décembre 2023, dont l'association requérante demande l'annulation, le conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins a décidé de " s'opposer " au projet de santé du centre Accès Vision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, si, en vertu du IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique cité au point 4, lorsqu'un centre de santé exerce des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques -qui sont, seules, soumises à l'agrément du directeur général de l'ARS-, le conseil départemental de l'ordre de la profession concernée rend un avis motivé sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis, un tel avis, qui n'est pas un avis conforme, ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 7. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne au conseil départemental de l'ordre des médecins ou d'un autre ordre la compétence pour refuser ou " s'opposer " à l'ouverture d'un centre de santé. Les délibérations prises par un conseil départemental à ce titre sont ainsi dépourvues de tout effet juridique sur la situation de l'organisme gestionnaire d'un centre de santé et, ne faisant pas grief, ne sont par conséquent pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. 8. La délibération du 5 décembre 2023 n'a en l'espèce pas le caractère de l'avis analysé au point 6 et n'est pas davantage susceptible de produire des effets juridiques sur la situation du centre Accès Vision Dijon dont l'autorisation d'exercer découle seulement, actuellement, du récépissé que l'ARS a délivré à l'association le 24 mars 2023. Une telle délibération ne fait dès lors pas grief à l'association Centre Accès Vision Dijon. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'association requérante sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'association requérante au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Centre Accès Vision Dijon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre Accès Vision Dijon. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins et à l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon le 23 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400426_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel