TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400426_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'une dette de prime d'activité d'un montant initial de 3 780,86 euros, ramené après remise partielle de 25 % à la somme de 2 835,65 euros par décision du 5 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
- la CAF a admis que l'indu avait été induit par une erreur de ses services ; elle aurait dû bénéficier du RSA en lieu et place de la prime d'activité ;
- l'accord pour réduction de dette date d'octobre 2023 et des sommes ont été indûment prélevées en remboursement de l'indu ; la remise de dette a ainsi été calculée sur un montant erroné ;
- elle a initié sa requête le 12 décembre 2023, mais n'a pu avoir de rendez-vous avec la CAF que le 22 janvier 2024 ; il y a dû y avoir une erreur de date sur l'accusé de réception dès lors que le cachet de la poste est du 25 octobre 2023 ;
- lui réclamer des frais alors que la CAF est difficilement joignable et ne répond pas avant des mois est peu correct.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été réceptionnée le 16 octobre 2023 et la requête a été introduite le 24 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. La décision attaquée en date du 5 octobre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme B qui en a accusé réception le 16 octobre 2023. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 janvier 2024, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, est tardive. Si Mme B invoque une erreur de date, le cachet de la Poste du 25 octobre 2023 correspond à la date de retour de l'accusé de réception qu'elle a signé le 16 octobre 2023. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er août 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2400426_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel