TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400428_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 à 20h01 sous le numéro 2400428, complétée par une production de pièces le 12 janvier 2024, Mme B F, MM. E C, Magomed-Emir C et Magomed C et Mmes D G et Madina G, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible d'accueillir la famille dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile, le principe constitutionnel du droit au logement et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors que bien que demandeurs d'asile depuis le 15 novembre 2023, aucune offre d'hébergement adaptée ne leur a été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu tant du droit de l'Union que de la législation nationale en vigueur, et leur appels au 115 sont demeurés vains ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie, d'autant que plusieurs membres de la famille ont des problèmes de santé avérés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F et autres ne sont pas fondés, indique que l'office n'est pas en mesure d'orienter les intéressés dans l'immédiat compte tenu de l'indisponibilité des places d'hébergement et de leur situation particulière -une famille composée de six adultes et un enfant-, et relève notamment que : - les intéressés ne justifient pas avoir transmis les certificats qui leur ont été remis et qui sont nécessaires pour leur orientation dans un hébergement adapté à leurs différents besoins, notamment dans le parc national, compte tenu des problématiques médicales évoquées, - ils bénéficient, outre d'un accompagnement social par le SPADA, de l'allocation pour demandeurs d'asile majorée et ont perçu à ce titre le 26 décembre 2023 la somme totale de 3 177,20 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme F par décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Touchard, représentant Mme F et autres, en présence des intéressés, Mme F ayant brièvement pris la parole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Et aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 de ce code précise par ailleurs que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de Mme B F et M. E C, ressortissants russes nés en 1968 et 1962, entrés en France en octobre 2023 accompagnés de leur quatre enfants A. Magomed-Emir C et Magomed C, nés en 2004 et 2002 et Mmes D G et Madina G, nées en 1989 et 1990, et de Ilona Bhacheva, fille de cette dernière, née le 15 août 2019, ont été enregistrées le 15 novembre 2023 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, date à laquelle ils ont accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qui leur a été faite. Il est constant qu'ils bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant est majoré pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement n'a pu leur être proposée pour l'instant compte tenu de la composition de la famille et de la saturation des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile, et que la somme totale de 3 177,20 euros leur a été versée le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne contestent pas ne pas avoir retourné au service médical de l'OFII, complétés par un médecin de leur choix, les certificats qui leur ont été remis afin que le médecin coordonnateur de zone puisse se prononcer sur leurs besoins d'adaptation, la carence de l'office à leur procurer jusqu'ici un hébergement adapté, ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques décrites au point n° 2. Les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 5. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que la situation de demandeurs d'asile des intéressés comme leur état de santé caractérisent une vulnérabilité justifiant, alors que les conditions climatiques hivernales se caractérisent par des températures négatives en particulier la nuit, leur prise en charge, y compris " en principe de rotation ", par le dispositif de veille sociale. La situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, dans laquelle se trouvent Mme F et les autres membres de sa famille n'est pas contestée par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience publique. Pour ces motifs, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme F et autres établissent, d'une part, l'existence d'une situation d'urgence, d'autre part, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à leur désigner un hébergement, fût-il provisoire, dans l'attente de leur prise en charge par l'OFII. 8. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme F et autres un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans les vingt-quatre heures, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 9. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touchard de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme F et autres un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : l'Etat versera à Me Touchard une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400428_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel