TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400429_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. B A conteste le refus du syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) de lui accorder une réduction sur sa tarification de la part incitative sur les ordures ménagères non recyclable alors qu'il n'utilise pas de sacs rouges pour traiter les déchets non recyclables depuis 2021, et demande le remboursement de la part incitative au titre de l'année 2023 pour le numéro 6 et 7 impasse des paysans à Valdivienne (86300).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale.
3. Dès lors que le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER 86) a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A qui conteste le montant des sommes mises à sa charge par le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2023 et en demande le remboursement d'une fraction, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2400429Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400429_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel