TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400429_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 13 décembre 2023 de la commission communale de délimitation concernant le positionnement de la limite cadastrale de sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval (76280). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-7 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ". 2. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 de la commission communale de délimitation concernant le positionnement de la limite cadastrale de sa propriété à Saint-Jouin-Bruneval. La décision attaquée concerne un terrain appartenant au requérant. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve ce terrain, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 5 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400429_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA