TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400430_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires et utiles à la sauvegarde des droits fondamentaux prévus par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 5ème alinéa de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes (CROUS) au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. A, agent non titulaire du CROUS, soutient que son employeur a porté atteinte à son droit de travailler en le plaçant en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023 par une décision du 11 janvier 2024. Or, il ressort de cette décision, dont les énonciations ne sont pas contredites par M. A, que celui-ci n'a pas transmis de certificat d'arrêt de travail pour la période postérieure au 15 septembre 2023 et qu'il ne s'est pas présenté à une convocation auprès du médecin agréé le 27 décembre 2023 afin qu'il soit émis un avis sur la prolongation de son congé de grave maladie. Dans ces circonstances, M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En conséquence, sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400430
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400430_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel