TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400430_20240319
- Date
- 19 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023, portée à sa connaissance par un courrier du 5 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour son enfant A D. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 5 février 2024, mise à la disposition de la requérante sur l'application Télérecours Citoyen le jour même, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire soit la preuve qu'elle avait saisi l'administration d'un recours préalable, Mme C n'a pas produit la preuve qu'elle avait saisi l'administration, avant la saisine du juge, d'un recours contre la décision du 4 décembre 2023. Les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision initiale par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 5 février 2023, mise à la disposition de la requérante le jour même sur l'application Télérecours Citoyen, Mme C, qui n'avait produit que la décision qu'elle attaque, n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d'avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de Mme C, qui ne contient aucune argumentation, n'est pas suffisamment motivée et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400430
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400430_20240319
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400430_20240319
Données disponibles
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