TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400430_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 3 retraits de points de son permis de conduire prononcés par le ministre de l'intérieur : - 4 points suite à l'infraction du 9 juillet 2022 ; - 4 points suite à l'infraction du 24 avril 2020 ; - 3 points suite à l'infraction du 26 aout 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A. Le ministre soutient que la requête de M. A est dépourvue d'objet, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A ne mentionnant aucune des 3 infractions citées par le requérant, ni aucun retrait de points associé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A récapitulant l'ensemble des infractions commises par l'intéressé, édité le 05/07/2024 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur, ne mentionne aucune infraction au code de la route qui aurait été commise les 9 juillet 2022, 24 avril 2020 et 26 août 2020, et qui aurait donné lieu aux retraits de points contestés. Les décisions attaquées étant ainsi matériellement inexistantes, le présent recours, dépourvu d'objet, ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions règlementaires précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 04 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2400430_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel