TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400431_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B et Mme A D demandent au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 3 mars 2025 prononçant le dégrèvement demandé. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B et Mme D prennent acte de ce que l'administration a accordé le dégrèvement demandé et demandent de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ayant accordé, par une décision du 3 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement demandé, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition en litige sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2400431_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA