TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400432_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme F H, agissant en son nom et pour le compte des enfants A C E et G I B, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des autorités consulaires françaises à Libreville du 13 octobre 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants A et G, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer les visas ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) " de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de prononcer la distraction au profit de son conseil ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : ses enfants mineurs sont privés de son affection et de la chaleur familiale depuis de nombreuses années. Ils sont isolés au D et ne sont plus scolarisés. Elle envisageait que ses enfants reprennent l'école une fois arrivés en France. Elle a d'ailleurs pris les dispositions en ce sens. Ils sont dans une situation de quasi abandon. En effet, alors que jusqu'ici, c'est leur grand-mère qui s'occupait d'eux, son état de santé s'est très récemment dégradé, ; elle est atteinte d'une affection de longue durée et est dispensée de tout effort physique, bénéficiant même d'une assistance dans sa vie quotidienne, - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles souffrent d'un défaut de motivation ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F H, ressortissante gabonaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des autorités consulaires françaises à Libreville du 13 octobre 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants A et G, au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme F H fait valoir que les demandeurs de visa sont isolés au D, leur grand-mère qui les prend en charge ne pouvant désormais assumer sa mission pour raisons de santé. Toutefois, s'il indique que cette dernière souffre d'hypertension et de pathologies musculo-squelettiques, le certificat médical versé au dossier ne permet pas de démontrer que l'intéressée ne pourrait subitement s'occuper des deux enfants âgés de 7 et 13 ans, alors qu'il résulte d'ailleurs des propres écritures de la requérante que ceux-ci sont domiciliés chez le dénommé A Roger Koumba. Par ailleurs, si Mme F H démontre avoir procédé à l'inscription à l'école en France, à tout le moins de l'enfant G, aucun élément n'est produit s'agissant des conditions de vie des enfants au D, notamment la circonstance qu'ils y seraient déscolarisés. De tels éléments ne sauraient ainsi permettre de caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 3, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 14 novembre 2023, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans de très brefs délais. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400432_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA