TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400432_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 26 janvier 2024, M. C B, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à travailler ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire pendant une longue durée alors qu'il a précédemment bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de sa qualité de témoin dans une procédure pénale ; il exerce les fonctions de chef de chantier et est un élément indispensable à la société qui l'emploie ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre avoir acquis les compétences pour devenir chef de chantier, qui est un métier en tension et son employeur s'est vu délivrer une autorisation de travail dès le 1er juillet 2022 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2308502 enregistrée le 9 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Robin, représentant M. B, qui a repris ses écritures, et celles de M. B et de M. A, gérant de la société DEP Bâtiment.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2016 et qu'alors qu'il a précédemment bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de sa qualité de témoin dans une procédure pénale, la décision contestée le place dans une situation précaire pendant une longue durée. Ces circonstances permettent de caractériser une situation d'urgence permettant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue.
4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 de la préfète du Rhône jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d'un document portant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros au titre des frais liés au présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 10 août 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision dans l'instance n° 2308502.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2308502, de munir M. B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetE. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 240034Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400432_20240130
Données disponibles
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