TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400432_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. D A, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan d'une part de lui permettre, sans délai, l'accès aux soins et rendez-vous médicaux et d'autre part la mise en place d'un régime mixé pour ses repas ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que ses conditions de détention ont des conséquences sur son état de santé qui se dégrade ; il souffre d'une parodontite aggravée qui provoque des déchaussements dentaires comme le confirme l'attestation du Docteur C et créé des troubles psychologiques ;
- plusieurs rendez-vous pour une consultation dentaire auprès d'un professionnel ont été annulés par l'administration pénitentiaire le privant ainsi d'un accès aux soins que nécessite son état de santé préoccupant ; sa maladie l'empêche de s'alimenter correctement et le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan n'a pas mis en place de régime mixé préconisé par le Docteur C ; il subit donc un traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration pénitentiaire a été alertée par deux courriers des 1er et 19 juin 2023 de l'observatoire international des prisons de son état de santé préoccupant.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'extrême urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que l'administration pénitentiaire a accompli les diligences nécessaires afin que M. A ait accès à des soins adaptés ;
- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale par l'administration au droit protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, ainsi qu'elle y est seulement tenue, a facilité l'accès aux soins du requérant qui est régulièrement visité par un médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire attachée au centre pénitentiaire et qui bénéficie de soins dentaires adaptés et d'un régime alimentaire mixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment l'article 3 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience prévue le 22 février 2024 à 11 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Vignes, substituant Me Bédouret, représentant M. A.
Le ministre de justice n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est écroué depuis le 16 mars 2023 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans lequel il était placé à l'isolement, depuis son arrivée jusqu'au 17 octobre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure de sauvegarde lui permettant de bénéficier des soins appropriés à son état de santé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration favorise la coordination des différents intervenants pour la prévention et l'éducation sanitaires ".
4. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dont découle le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
5. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu'à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu'elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. M. A soutient que ses conditions de détention constituent un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un traitement approprié à sa pathologie, que des rendez-vous avec le dentiste ont été annulés par l'administration pénitentiaire et que n'a pas été mis en place un régime alimentaire mixé prescrit par le médecin de l'unité de soins en milieu pénitentiaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, que d'une part, les annulations de rendez-vous alléguées par le requérant n'ont pas empêché qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier même lorsqu'il était placé en quartier d'isolement. Le docteur C a constaté " l'effectivité de soins effectués le 15/06/23 et 18/08/22, et une consultation de réévaluation le 07/02/24 " et fait état d'une future opération que subira M. A, dès qu'il aura obtenu la complémentaire santé solidaire, afin de se voir poser des prothèses dentaires. D'autre part, si le requérant soutient que le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan n'a pas mis en place un régime alimentaire mixé conformément à la prescription du docteur C, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir cette allégation, ni d'ailleurs qu'il ne pourrait bénéficier des produits nécessaires à ses soins dentaires. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que l'administration pénitentiaire aurait porté atteinte au droit du requérant de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait un traitement qualifié d'inhumain ou dégradant en violation avec les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 23 février 2024
La juge des référés,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
N°2400432Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400432_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel