TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400432_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le courrier du 28 novembre 2023 du ministre des armées l’informant d’un trop-perçu de traitement d’un montant de 470,10 euros et la décharge de l’obligation de payer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige né à l’occasion de la conclusion, l’exécution, la rupture ou l’échéance d’un contrat d’apprentissage ; - la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure préparatoire insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) ». L’article L. 6227-1 du même code dispose : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 6227-12 du code du travail : « L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. / Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire ». L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti », tandis que son article L. 1411-4 précise que « le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ». Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même qu’ils ont été conclus par une personne morale de droit public. Par sa requête, Mme B... saisit le tribunal d’un litige relatif à un trop-perçu de sommes versées dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2400432_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel