TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400433_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le syndicat CFDT Interco Eure-et-Loir, représenté par Me Arvis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération en date du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil départemental d'Eure-et-Loir a approuvé le règlement portant sur la gestion et l'organisation du temps de travail applicable aux agents du conseil départemental instituant un régime du forfait-jours ; 2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir et la délibération en litige fait grief ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite car d'une part, la délibération litigieuse qui approuve le règlement intérieur imposant la mise en place d'un " forfait-jours " est applicable au 1er janvier 2024 et entraîne des conséquences importantes sur l'organisation du temps de travail, les conditions de travail et la santé de certains agents du conseil départemental d'Eure-et-Loir, dès lors que l'instauration du régime forfaitaire affectera inéluctablement les conditions de travail des agents publics concernés qui se voient appliquer les dispositions de l'article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; qu'elle aura une incidence certaine sur la santé de ces agents dès lors que l'application du régime du forfait-jours supprime le bénéfice des repos compensateurs qui permettait de les protéger contre les risques que pouvaient entraîner des heures de travail excessives ; pour seule contrepartie à la mise en place de ce régime, la délibération approuvant le régime forfaitaire prévoit que les agents publics concernés bénéficieront de 20 jours de RTT, soit un nombre de jours manifestement insuffisant au regard des heures effectuées par ces agents ; d'autre part, cette délibération a des conséquences sur la rémunération de ces agents car la mise en place d'un tel régime supprime la possibilité, pour les agents publics concernés, d'augmenter mensuellement leur rémunération par la réalisation d'heures supplémentaires et implique que les agents concernés soient désormais contraints de travailler sur une amplitude journalière plus importante, sans pour autant bénéficier d'une rémunération proportionnelle aux heures de travail effectivement réalisées ; enfin, elle a nécessairement un impact sur les garanties minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dont ces agents doivent bénéficier et ne permet pas de s'assurer qu'ils en bénéficieront ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige est remplie car : * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; d'une part le comité social territorial doit être consulté lorsqu'une collectivité territoriale envisage de modifier l'organisation du temps de travail des agents publics or en l'espèce la procédure de consultation du comité social territorial a été irrégulière car ces membres n'ont pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer ; d'autre part il n'est pas établi que le comité social territorial aurait été régulièrement composé ; enfin le droit à l'information des conseillers départementaux n'a pas été respecté ; il n'est pas établi que ceux-ci auraient été suffisamment informés de l'ensemble des délibérations soumises à leur approbation et la délibération litigieuse est silencieuse sur les modalités et dates de convocation des conseillers et il n'est pas établi qu'antérieurement à la tenue du conseil, ils auraient été rendus destinataires d'un rapport évoquant cette délibération ; * elle est entachée d'erreur de droit car elle applique les dispositions spécifiques du forfait-jours aux managers de catégorie A collaborateurs de cabinet, et aux chargés de missions placés auprès de la direction générale en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 25 aout 2000 ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique et l'article 10 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; * elle méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, au regard de la violation des exigences minimales posées par ce texte ; seul le pointage électronique, régime antérieurement appliqué, permettait de s'assurer que les garanties minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient effectives pour les agents concernés. Vu : - la délibération dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2400432 présentée par le syndicat CFDT Interco Eure-et-Loir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si le syndicat requérant fait valoir que la délibération litigieuse, qui approuve le règlement intérieur imposant la mise en place d'un " forfait-jours " applicable au 1er janvier 2024, entraîne des conséquences importantes sur l'organisation du temps de travail, les conditions de travail et la santé de certains agents du conseil départemental d'Eure-et-Loir, notamment car elle supprime le bénéfice des repos compensateurs et ne prévoit en contrepartie que 20 jours de RTT, ainsi que sur la rémunération de ces agents en supprimant la possibilité qu'ils avaient d'augmenter mensuellement leur rémunération par la réalisation d'heures supplémentaires et en impliquant que les agents concernés soient désormais contraints de travailler sur une amplitude journalière plus importante, sans pour autant bénéficier d'une rémunération proportionnelle aux heures de travail effectivement réalisées, enfin qu'elle a nécessairement un impact sur les garanties minimales de repos quotidien et hebdomadaire dont ces agents doivent bénéficier, il n'invoque pas ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des agents concernés. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas, en l'espèce, être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 6 février 2024. La juge des référés, Anne A La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400433_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel