TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400433_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, l'association REEFLEX représentée par Me Guey demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour le bien sis 201 avenue Paul Langevin à Villeneuve d'Ascq ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord indique que la cotisation litigieuse a fait l'objet d'une décision de dégrèvement d'office du service des impôts des entreprises de Roubaix en date du 23/02/2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, et conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 9 octobre 2024, l'association REEFLEX a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de l'association REEFLEX, le 9 octobre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 16h46, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association REEFLEX est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de l'association REEFLEX étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association REEFLEX. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association REEFLEXet au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 15 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2400433_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel