TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400437_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B D C, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2305242 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Si Mme D C a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte et valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021, elle s'est ensuite maintenue en situation irrégulière sur le territoire français durant plus d'un an et demi avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient qu'elle est la mère de deux enfants français nés en 2018 et 2021 qu'elle élève seule et que l'absence de titre de séjour ne lui permet pas de travailler et l'empêche de subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le refus de titre de séjour ne modifie pas sa situation personnelle ni l'irrégularité de sa situation administrative, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice. 5. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Albertin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400437
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400437_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel