TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400437_20240503
- Date
- 3 mai 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 20243, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Loire portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient qu'il n'a pas commis d'infraction, il ne conduisait pas son véhicule, mais dormait à l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois, suite à un contrôle par éthylomètre du 11 février 2024 révélant un taux d'alcool de 0,74 mg/l. 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400437pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400437_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400437_20240503
Données disponibles
- Texte intégral