TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400438_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Denizot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400417 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 16 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B la délivrance d'une autorisation préalable. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation financière, professionnelle et personnelle. Il allègue que cette décision l'empêche de réaliser une formation qui lui permettrait, à terme, d'exercer la profession d'agent privé de sécurité et qu'il se trouverait actuellement dans une situation financière préoccupante alors qu'il est marié, qu'il a deux enfants de cinq et sept ans et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ce refus d'une autorisation préalable n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation du requérant qui n'exerçait pas la profession d'agent privé de sécurité, cette décision ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il exerce un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité, et les éléments produits, particulièrement un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022, ne permettent pas d'établir que cette décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation notamment financière de l'intéressé et à celle de sa famille. En l'espèce, il n'apparaît pas ainsi, en l'état de l'instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. B, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400438_20240119
TA3312 février 2026
DTA_2400417_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400438_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel