TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400438_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la société Naval Group a implicitement rejeté sa demande de régularisation de traitements ;
2°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui verser les traitements dont il a demandé la régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. De première part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. De deuxième part, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 114-2 de ce code, qui fait obligation à l'administration saisie d'une demande de la transmettre à l'administration compétente, n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
3. De troisième part, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 que les traitements perçus par les ouvriers de l'Etat mis à disposition de la société Naval Group sont payés par l'Etat.
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que les traitements de M. A, ouvrier d'Etat mis à disposition de la société Naval Group, lui sont versés par l'Etat, et non par cette société. Il s'ensuit qu'en saisissant la société Naval Group d'une demande de régularisation de ses traitements, M. A a adressé sa demande à une autorité incompétente pour y donner suite et que, dès lors, cette demande n'a pu faire naitre aucune décision implicite.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A est dépourvu d'objet et, par suite, manifestement irrecevable, et qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
N° 2400438Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1418 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400438_20240318
TA3319 mars 2026
DTA_2400438_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400438_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel