TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400439_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. A la date d'introduction de sa requête, M. B est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 3 février 2024. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait à Nîmes, le 5 février 2024. Le président, Christophe Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400439_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel