TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400440_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est l'époux d'une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants, qu'il est entré sur le territoire français le 12 mars 2012 avec un visa, qu'il a bénéficié de certificats de résidence algérien dont il a demandé le renouvellement, que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a pas de nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne et que ce silence porte atteinte à son droit au séjour, à sa vie privée et familiale et à son droit au travail, et que la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1976 à Tizi-Ouzou, a épousé le 2 février 2006 dans cette ville une ressortissante française et l'acte de mariage a été transcrit à l'état civil français le 30 mai 2011. Le couple a trois enfants, nés en septembre 2008 à Alger, novembre 2012 à Paris (75013) et janvier 2016 à Paris (75014). Il indique être entré régulièrement en France le 13 mars 2012 et avoir bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier était valable jusqu'au 23 septembre 2023 et dont il a sollicité le renouvellement. Par sa requête enregistrée le 13 janvier 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A le 4 septembre 2023, soit avant l'expiration de son précédent certificat de résidence algérien, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 mars 2024 l'autorisant à travailler. 4. Dans ces conditions, l'intéressé pouvant justifier de la régularité de sa présence sur le territoire jusqu'à cette date, la condition d'urgence ne peut être considéré comme satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400440_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA