TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400440_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C... B... veuve A..., représentée par Me Guillotin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 20 décembre 2023 ; 2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 620 228,71 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis à la suite du décès de son conjoint ; 3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L’article L. 1142-20 du même code dispose : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ». 3. Mme C... B... veuve A... demande la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des préjudices subis à la suite du décès de son conjoint résultant de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’hospitalisation dont il a fait l’objet au sein de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir. Ainsi, le fait générateur du dommage s’étant produit dans un établissement médical privé, l’action en indemnisation ne peut, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, qu’être portée devant les juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme B..., qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... veuve A.... Fait à Orléans, le 13 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400440_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel