TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400440_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé 8 rue Hector Berlioz à Seysses (département de la Haute-Garonne). Elle soutient que : - elle demande une mesure de bienveillance dès lors qu'elle n'a pas pu obtenir l'exonération des impositions en litige ; - elle a géré son projet de construction de maison seule, avec une enfant à charge ; elle est sous anti-dépresseurs ; - elle s'est efforcée de payer toutes ses factures et impôts, mais se retrouve dans une situation financière difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé 8 rue Hector Berlioz à Seysses. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. 4. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant la décharge des impositions en litige, elle ne soulève aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. 5. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400440_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel