TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400440_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle elle a refusé de faire droit à sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par une lettre en date du 16 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 13 avril 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle elle a refusé de faire droit à sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Toutefois, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer avoir consulté le psychologue de Pole Emploi. L'intéressée a donc été invitée, par un courrier du 16 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 23 janvier 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Elle est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste en tant qu'elle est dépourvue de tout moyen. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400440
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400440_20240531
Données disponibles
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