TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400440_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-05-056 du 30 mai 2024 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi (Haïti) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. A, ressortissant haïtien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Toutefois, M. A qui se borne à soutenir que " le système administratif n'offre pas les possibilités de faire les démarches administratives dans de bonnes conditions ", n'a soulevé aucun moyen juridique à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 8 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2400440_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel