TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400441_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 avril 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400443. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A B, ressortissante costaricaine née le 19 mars 1975, déclare être entrée sur le territoire en avril 2015 et y résider de manière continue depuis cette date, soit neuf ans à la date de l'acte attaqué, sans toutefois l'établir. Elle indique également être titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 24 février 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser le transfert du centre des intérêts privés et familiaux de la requérante en France. 3. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté. La requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé : A. D La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400441_20240412
Données disponibles
- Texte intégral