TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400441_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2023 à Biscarosse et a, en conséquence, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. A demande l'annulation de la décision 48 SI du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2023 à Biscarosse et a, en conséquence, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il est disposé à effectuer tout stage de nature à alléger sa peine et que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'électricien, ainsi qu'à l'exercice du droit de garde de son enfant. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée par un mémoire comportant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400441_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel