TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400441_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 7 janvier 2025 de délivrer à la requérante une carte de résident. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2400441_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel