TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400443_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices moral et physique qu’elle a subis en raison de la non-attribution de congés bonifiés ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Orléans de lui accorder le congé auquel elle a droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 431-4 de ce code dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 3. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrégularité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 3. La requête présentée par Mme A... le 1er février 2024, qui n’est pas signée ni accompagnée d’une copie supplémentaire et d’une réclamation préalable, comporte en outre des conclusions indemnitaires qui ne sont pas chiffrées, en méconnaissance des articles R. 412‑1, R. 412-3, R. 421-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre envoyée le 16 février 2024 sous pli recommandé, dont elle a accusé réception le 24 février suivant, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête sur l’ensemble de ces points dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2400443_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel