TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400444_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 du même code prévoit : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ;() ". 2. Par un arrêté du 18 février 2024 le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. C une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, cette même autorité a décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette rétention et, par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Pau, le 22 février 2024. La magistrate désignée, Signé Estelle PORTES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé N° 2302449
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400444_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel