TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400444_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis suite à la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois prononcée à son encontre par le préfet de l'Aude le 19 décembre 2022. Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un jugement de relaxe par le tribunal de police le 12 octobre 2023 et a dès lors été injustement privé du droit de conduire jusqu'au 12 octobre 2023 lui occasionnant ainsi des préjudices. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". 2. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'édiction illégale d'un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de l'Etat en vue de solliciter la somme d'argent à laquelle il prétend, comme l'exigent les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 10 avril 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2400444_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel