TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400444_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé sa demande d'habilitation aux information et supports classifiés. Par une lettre du 11 avril 2024, le tribunal a mis à la disposition de M. B, via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 13 avril 2024 et à laquelle il a répondu le 20 avril 2024, M. B n'apporte aucune précision concernant sa situation. Dès lors, sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie sera adressée pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400444_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel