TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400444_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le Préfet de la Manche a refusé de lui octroyer un titre de séjour de dix ans portant la mention " membre de famille de réfugié " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " membre de famille de réfugié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une carte de résident ayant été délivrée à la requérante le 13 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Bernard, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, Mme A C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B concernant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 27 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2400444_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel