TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400445_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C B saisit le tribunal de l'arrêté portant réglementation de la circulation et du stationnement impasse du colonel A pris par le maire de la commune d'Etain le 5 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la communauté de communes du Pays d'Etain, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme B informe le tribunal de son choix d'abandonner la procédure. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la communauté de communes du Pays d'Etain, représentée par Me Tadic, indique qu'elle ne s'oppose pas au désistement de la requête et persiste dans ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par son mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Etain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Etain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la communauté de communes du Pays d'Etain. Fait à Nancy, le 3 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au Préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2400445_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel