TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400446_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - il est volontaire pour effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou toute autre formation qui pourrait lui être utile ; - l'usage de son véhicule est indispensable pour exercer sa profession d'électricien indépendant ; il en a besoin pour réaliser son chantier en cours qui représente un chiffre d'affaires important ; il n'a pas d'autres revenus ; - il a également besoin de son véhicule pour pouvoir assumer la garde de sa fille un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ; il n'a pas de famille proche qui puisse l'aider. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2400441 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les décisions de retrait de points dont il a été l'objet et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A se prévaut, au titre de l'urgence, de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions d'exercice de sa profession d'électricien indépendant. En revanche, en se bornant à déclarer qu'il est disponible pour effectuer un stage complémentaire de sensibilisation à la sécurité routière, il ne peut être regardé comme contestant la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, en omettant de présenter des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la présente requête doit être regardée comme mal fondée et ne peut être que rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 28 février 2024. La juge des référés, Signé V. REAUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400446_20240228
Données disponibles
- Texte intégral