TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400446_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission enregistrée le 22 février 2024, Mme A B produit au tribunal, d'une part, l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. Par sa saisine, Mme B se borne à transmettre au tribunal, d'une part, l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 avril 2024. Dès lors, à défaut d'avoir saisi le tribunal d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge, sa demande est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 février 2024. Le président du tribunal, Signé A. POUJADE N°2400446
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400446_20240229
TA3319 mars 2026
DTA_2400446_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2400446_20240229
Données disponibles
- Texte intégral