TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400446_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. M. B A communique au tribunal la décision du 23 juin 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 et la décision du 8 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Il ne demande pas l'annulation de ces décisions, dont il ne conteste pas le bien-fondé, et sollicite du tribunal qu'il réexamine sa demande d'attribution d'une bourse avec une attention particulière, en invoquant sa situation qu'il qualifie d'exceptionnelle et son engagement à redoubler d'efforts et à utiliser la bourse de manière judicieuse en cas d'issue favorable de son recours. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Lyon, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400446_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel