TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400446_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A doit être regardé comme contestant un courrier par lequel la société Inter Mutuelle Assistance lui demande le remboursement d'une somme de 514,60 euros en raison de soins qu'il a reçus le 29 novembre 2022 en Tunisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ". 3. Le requérant demande l'annulation d'une décision par laquelle la société Inter Mutuelle Assistance lui demande le remboursement d'une somme de 514,60 euros. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fait seulement état de ce que la société Inter Mutuelle Assistance a pris en charge une somme de 514,60 euros dans le cadre de soins reçus par M. A en Tunisie, un tel litige, qui se rattache à l'exécution d'un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400446_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel